5. À la première réunion du comité exécutif qui suit la date de la réception de la recommandation du comité des examinateurs, le comité exécutif décide s’il reconnaît ou non l’équivalence demandée et le secrétaire en informe par écrit le candidat, dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision. En cas de refus, il l’informe de son droit d’en demander la révision.
Lorsque le comité exécutif refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit du programme d’études, des cours, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 1645-86, a. 5; D. 399-2009, a. 2.